|
|
|
|
|
Décret no 99-197 du 11 mars 1999 pris pour l'application de l'article 298
sexies du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code
NOR : ECOF9800032D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Vu le code général
des impôts, notamment son article 298 sexies et l'annexe II à ce code
; Vu l'article 82 de la loi des finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre
1997) ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète
: Art. 1er. - Le I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code
général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Toute
personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article
298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration
fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298
sexies du code général des impôts. « Le certificat doit être obligatoirement
présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de
transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne. »
Art. 2. - L'article 242 quaterdecies de l'annexe
II au même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 242
quaterdecies. - Pour l'application de l'article 242 terdecies : « 1o
L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne
bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2o du I de l'article 256 bis du code
général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de
l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur
déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que
l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un
visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des
dispositions prévues à l'article 242 quindecies ; « 2o Les personnes
mentionnées au 1o sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires
prévue à l'article 287 du code général des impôts un relevé détaillé établi sur
papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :
« a)
L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions
intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1o du I de
l'article 256 bis du code général des impôts ; « b) L'identification, le prix
et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de
transport non taxables en application du 2o bis du I du même article ; « c)
L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de
transport en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui
ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ; « 3o Les personnes autres que
celles qui sont mentionnées au 1o indiquent sur le certificat fiscal mentionné
au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée
exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe
n'est due au titre de cette opération. »
Art. 3. - A l'annexe II au code
général des impôts, livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section
III ter, V, il est ajouté un article 242 quindecies ainsi rédigé : « Art. 242
quindecies. - I. - Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article
298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève
l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la
caution exigée. « II. - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V
bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une
période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au
cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le
demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense
de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.
»
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars
1999.
|
|